PRÉAMBULE
Outre les stipulations du présent Cahier des Clauses Générales (ci-après, le « CCG »), les parties s’engagent à respecter les lois et les règlements en vigueur. Le CCG et ses annexes ainsi que le Cahier des Clauses Particulières (ci-après, le « CCP ») et ses annexes, constituent l’expression du plein et entier accord des Parties.
De convention expresse, tous les documents annexés au présent CCG en font partie intégrante et forment, avec celui-ci, un ensemble indivisible dans l’esprit des parties.
Les dispositions du CCG et de ses annexes ainsi que celles du CCP et de ses annexes annulent ou remplacent toute disposition et échanges contenus dans un document relatif au Contrat qui aurait pu être établi antérieurement à son entrée en vigueur.
Le CCG et le CCP sont complémentaires et indissociables. En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du Contrat, les dispositions du CCP prévalent sur celles du CCG.
Il est précisé que les stipulations du présent CCG ont été librement négociées entre le Maître d’ouvrage et le Prestataire.
Les Parties déclarent et reconnaissent que la négociation ayant précédé la conclusion du présent CCG a été conduite de bonne foi et avoir bénéficié, pendant la phase précontractuelle de négociation, de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause et s’être mutuellement communiqué toute information susceptible de déterminer leur consentement et qu’elles pouvaient légitimement ignorer.
Les Parties s’engagent à exécuter les obligations nées du présent CCG de bonne foi et à s’informer réciproquement de tout acte ou fait venu à leur connaissance susceptible d’avoir une incidence, positive ou négative, sur l’exécution du Contrat.
ARTICLE 1 – DÉFINITIONS
- Contrat: Ensemble indivisible formé par tout document signé entre les Parties dans le cadre de la réalisation d’une prestation d’architecture d’intérieur et/ou de décoration d’intérieur, comprenant le présent CCG et ses annexes, le CCP et ses annexes, et tout autre Contrat signé entre les Parties.
- Parties : signataires du présent Contrat, à savoir le Maître d’ouvrage d’une part et le Prestataire d’autre part.
- Maître d’ouvrage(MOA) : personne physique ou morale pour le compte de laquelle la mission est effectuée et qui en règle les honoraires directement ou indirectement, signataire du présent Contrat.
- Prestataire : l’Architecte d’intérieur ou Décorateur d’intérieur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, qui intervient pour la conception du projet du Maître d’ouvrage et/ou opère la conduite opérationnelle des travaux, signataire du présent Contrat.
- Architecte d’intérieur: Homme ou femme de l’Art indépendant spécialisé dans la conception et dans l’aménagement intérieur des bâtiments.
- Décorateur d’intérieur: Homme ou femme de l’Art indépendant spécialisé dans la conception d’espaces ainsi que dans l’achat et l’agencement de meubles et d’élément de décoration.
- Adaptation d’un concept d’aménagement: adaptation d’une charte à un espace défini.
- Création d’un concept d’aménagementdestiné à être reproduit : création d’une charte pour un espace type ou virtuel, destinée à être appliquée à plusieurs espaces. Cette mission ouvre droit à son créateur à une rémunération spécifique. Sauf avis contraire, il est seul propriétaire de ses études. Il en conserve quoiqu’il advienne, la propriété intellectuelle.
- Bureau de contrôle: technicien dont la mission consiste à vérifier la mise en œuvre des travaux selon la réglementation en vigueur et de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. II délivre un certificat de conformité aux installations.
- Bureau d’études(BET) : bureau d’ingénierie exécutant les études de structure, de fluides, de chauffage, d’acoustique, d’éclairage selon la complexité et/ou la taille de la mission.
- Coordonnateur Santé Protection Sécurité (CSPS) : personne physique ou morale chargée de prévenir les risques issus de la coactivité entre les entreprises intervenantes et prévoir l’utilisation de moyens communs sur le chantier concerné.
- Coordonnateur Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) : personne physique ou morale chargée s’assurer de la bonne mise en œuvre de l’installation SSI, dans le respect de la réglementation et des normes en vigueur, de la conception jusqu’à la réception des travaux d’installation ou de modification d’un SSI.
- Réception des travaux: acte par lequel le Maître d’ouvrage déclare accepter les travaux réalisés, avec ou sans réserve.
- Avenant: tout acte signé par le Maître d’ouvrage et le Prestataire dont l’objet est de modifier ou de compléter les termes du Contrat.
- Enveloppe financière: somme affectée aux travaux déterminée par le Maître d’ouvrage, hors le montant des honoraires du Prestataire ainsi que les frais directs afférents à la mission (tels que détaillés au CCP).
- Label: démarche définie par les organismes publics ou professionnels habilités à laquelle se soumet, le cas échéant, volontairement et contractuellement le Maître d’ouvrage.
Le présent CCG détermine les dispositions générales applicables dans les rapports entre le Maître d’ouvrage et le Prestataire.
Le CCP fixe quant à lui les dispositions spécifiques du Contrat conclu avec le Maître d’ouvrage, et précise principalement :
- La désignation et la qualité des parties contractantes ;
- L’objet de l’opération ;
- La mission confiée au Prestataire ;
- Les conditions, le montant et les modalités de la rémunération du Prestataire et détaille les frais directs afférents à sa mission ;
- Les conditions dans lesquelles le Prestataire satisfait à son obligation d’assurance professionnelle.
ARTICLE 2 – OBJET DE LA MISSION
Le Maître d’ouvrage confie au Prestataire qui l’accepte, une mission de décoration et d’architecture d’intérieur d’un projet de conception originale pouvant être accompagnée d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux, dans les conditions précisées au CCP conclu entre les Parties.
ARTICLE 3 – GÉNÉRALITES
Section 3.01 Programme et contraintes
(a) Données techniques et financières
Le Maître d’ouvrage s’oblige notamment, préalablement à l’exécution de sa mission par le Prestataire à transmettre à ce dernier un certain nombre d’éléments énumérés ci-après, étant précisé que la maîtrise des données techniques représente une garantie supplémentaire pour le Maître d’ouvrage susceptible de réduire les surcoûts. En l’absence de transmission de ces éléments, il ne pourra être reproché au Prestataire aucun retard ou aucun manquement.
Le Maître d’ouvrage s’engage ainsi à fournir au Prestataire :
- Un programme suffisamment détaillé pour permettre au Prestataire :
- D’établir le projet ;
- De définir tous les éléments de sa composition, leur importance, leurs exigences particulières ;
- L’enveloppe financière dont il dispose, en s’assurant du financement de l’opération ;
- Le délai d’exécution souhaité ;
- Les Labels définis par les organismes publics ou professionnels habilités que le maître d’ouvrage souhaite éventuellement obtenir ;
Par ailleurs, le cas échant, il s’engage également à fournir au Prestataire :
- Les données juridiques, dont, notamment :
- Les titres de propriété et les éventuelles servitudes ;
- Le certificat d’urbanisme ;
- Les règlements de copropriété ou de lotissement ;
- Les limites séparatives ;
- Les diverses autorisations préalables éventuellement nécessaires à l’exécution de tout ou partie des travaux (DRIRE, CDAC, loi sur l’eau, etc.) ;
- Les données contractuelles, dont notamment les contrats d’ores et déjà conclus avec d’autres intervenants ;
- Les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, leur appréciation par l’administration ;
- Les données techniques, dont, notamment, le cas échéant :
- Les levés de géomètre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de nivellement, relevé des existants, des héberges, des abords des plantations et des réseaux de rejets, servitudes de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.) ;
- Les résultats et analyses de la campagne de sondages ;
- Les résultats des recherches concernant d’éventuels éléments construits enterrés, cavités, carrières, réseaux et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc ;
- Les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturels ou technologiques, etc ;
- Les documents photographiques ou autres permettant l’intégration du projet dans le site ;
- Les règles et règlements particuliers spécifiques au projet et dont le maître d’ouvrage a connaissance ;
- Les diagnostics techniques obligatoires ;
- Le rapport sécurité incendie / PMR
Le Prestataire ne pourra être tenu responsable des conséquences de la non-transmission de ces éléments par le Maître d’ouvrage.
(b) Autres obligations
En outre, le Maître d’ouvrage s’engage à :
- Donner au Prestataire tous les moyens d’accès aux ouvrages existants ;
- Faire son affaire de l’information, avant toute intervention, du concepteur initial de l’ouvrage ou, le cas échéant, des concepteurs successifs, en respect du code de la propriété intellectuelle ;
Section 3.02 – Intervention d’autres techniciens
(a) Architecte ou autres Prestataires
Sur conseil du Prestataire ou de son propre chef et sous sa responsabilité, le Maître d’ouvrage peut confier des missions à un architecte ou à d’autres prestataires, si le projet le nécessite.
Dans ce cas, les missions sont confiées par contrat spécifique par le Maître d’ouvrage et la rémunération est à la charge du Maître d’ouvrage.
Les contrats conclus sont transmis pour information au Prestataire.
(b) Bureaux d’études
Sur conseil du Prestataire ou de son propre chef et sous sa responsabilité, le Maître d’ouvrage peut confier à des bureaux d’études des missions d’études spécifiques (études structures, fluides, thermiques, scénographiques, etc.).
Dans tous les cas, la mission est confiée par contrat spécifique entre le Maître d’ouvrage et le Bureau d’études et la rémunération du Bureau d’études est à la charge du Maître d’ouvrage.
Les contrats conclus avec les Bureaux d’études sont transmis pour information au Prestataire.
Les Bureaux d’études devront respecter les plans et les prescriptions du Prestataire. En cas d’impossibilité technique, ces derniers en informent le Prestataire.
Le Prestataire n’exerce pas la vérification technique des études des spécialistes.
(c) Bureaux de contrôle
Dans les cas et conditions prévus par le code de la construction et de l’habitation (CCH), le Maître d’ouvrage peut faire appel le cas échéant, sous sa responsabilité, à un contrôleur technique qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas.
Il passe avec celui-ci un contrat séparé et communique ses coordonnées au Prestataire ainsi que le contenu de sa mission.
Le Maître d’ouvrage demande au Bureau de contrôle de communiquer ses avis et comptes rendus au Prestataire et à lui-même, dans un délai compatible avec le planning des études et, au plus tard, quinze (15) jours avant le lancement de la consultation des entreprises.
Les frais de reproduction nécessaires à l’exercice de la mission du Bureau de contrôle ne sont pas à la charge du Prestataire.
(d) Coordonnateur Santé Protection Sécurité
En vertu de l’article L. 4531-1 et suivants du Code du travail et sauf cas particulier de l’article L. 4532-7 du Code du travail, le Maître d’ouvrage peut avoir l’obligation de nommer un Coordonnateur SPS.
Si tel était le cas, le Maître d’ouvrage s’engage, sous sa responsabilité à :
- Désigner un Coordonnateur SPS dûment habilité tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au stade de sa réalisation ;
La mission de coordination SPS peut être confiée soit au Prestataire dès lors qu’il est habilité, soit à un autre prestataire choisi par le Maître d’ouvrage. Dans ce dernier cas, les coordonnées du coordonnateur ainsi que le contenu de sa mission sont communiqués par écrit au Prestataire par le Maître d’ouvrage.
- Faire parvenir une déclaration préalable
- à l’inspection du travail,
- à l’OPPBTP (organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics),
- ainsi qu’à la CARSAT (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail),
dès lors que l’effectif prévisible des travaux est supérieur à vingt (20) à un quelconque moment des travaux et que la durée du chantier excède trente (30) jours ouvrés ou que le volume prévu des travaux dépasse 500 personnes/jours.
La déclaration préalable est déposée à la date de dépôt de la demande de permis de construire, le cas échéant. À défaut d’une telle exigence, elle est déposée au moins trente (30) jours avant le début des travaux.
Dans tous les cas, la mission est confiée par contrat spécifique ou par avenant et la rémunération est distincte de celle prévue au Contrat.
(e) Géomètre expert
Sur conseil du Prestataire ou de son propre chef, le Maître d’ouvrage pourra missionner un géomètre expert, sous sa responsabilité, afin d’assurer la réalisation d’un état existant ou toute autre prestation nécessaire au bon déroulement du projet.
Dans tous les cas, la mission du géomètre expert est confiée par contrat spécifique entre le Maître d’ouvrage et ce dernier, dont la rémunération est à la charge du Maître d’ouvrage.
(f) Coordonnateur Systèmes de Sécurité Incendie
Afin de respecter la règlementation sur les systèmes de sécurité incendie il est parfois obligatoire de faire appel à un coordonnateur SSI. Il appartiendra alors au Maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, de faire le nécessaire dans le respect de la règlementation en vigueur (norme NFS 61-931).
Le cas échéant, le contrat de coordination SSI sera transmis au Prestataire à la demande de ce dernier.
(g) Sous-traitance
Le Prestataire peut sous-traiter une partie de sa mission. Il fait accepter les sous-traitants et agréer leurs conditions de paiement par le Maître d’ouvrage. L’acceptation tacite est réputée acquise à défaut de refus exprès du Maître d’ouvrage huit (8) jours après la proposition du Prestataire.
(h) Autres intervenants
Tous les techniciens spécialistes intervenant à l’initiative du Maître d’ouvrage afin d’analyser avec compétence les problèmes en suspens, communiqueront au Prestataire les solutions techniques les mieux adaptées au Projet.
Il est précisé que les techniciens n’ont aucune relation contractuelle avec le Prestataire.
(i) Constat de l’état des existants et des avoisinants
Le Maître d’ouvrage déclare avoir été informé par le Prestataire et/ou Décorateur d’intérieur de la nécessité de faire établir un constat contradictoire sur l’état des ouvrages existants et des éventuels avoisinants, avant toute intervention.
Ce constat permet de dresser un état des lieux afin d’éviter toute contestation ultérieure sur l’état des immeubles avant et après les travaux, d’attirer l’attention des parties sur les aléas possibles en cours de chantier et d’avertir les voisins des nuisances éventuelles.
Il est établi soit par un expert désigné par le tribunal (référé préventif introduit sur initiative du Maître d’ouvrage ou de tout intervenant à la construction) soit, pour les opérations de moindre importance, par un commissaire de justice.
ARTICLE 4 – MISSIONS
Les missions du Prestataire se décomposent en deux phases successives dont le contenu est défini au présent article. Suivant les circonstances et la nature de l’opération, la mission du Prestataire comprend tout ou partie des prestations décrites ci-dessous, lesquelles seront précisées au CCP.
- Phase n° 1 : Conception du projet ;
- Phase n° 2 : Mise en œuvre du projet.
Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le Prestataire peut se faire assister par le ou les collaborateurs de son choix. Il peut également s’adjoindre le concours de spécialistes comme cotraitants ou comme sous-traitants.
À chaque phase, un exemplaire des documents réalisés seront remis au Maître d’ouvrage pour approbation. Les transmissions sur support informatique seront de type non modifiable.
Le Maître d’ouvrage valide les propositions du Prestataire à chaque étape des missions qui lui ont été effectivement confiées dans les conditions de l’article 7, Section 7.01. Sous réserve de l’article 7, Section 7.01, le Prestataire s’efforce de modifier la conception ou la réalisation du projet en fonction des modifications désirées par le Maître d’ouvrage en cours d’exécution, dans la mesure du possible.
Cependant, si les modifications demandées par le Maître d’ouvrage après validation initiale sont trop nombreuses, contradictoires ou bouleversent l’économie du contrat, le Prestataire se réserve le droit de les refuser en se justifiant.
Si le Maître d’ouvrage persiste dans sa demande, soit les Parties s’entendent sur un avenant au présent Contrat dans les conditions de l’article 6, Section 6.07, soit le contrat pourra être résilié par le Prestataire dans les conditions prévues à l’article 12, Section 12.02 des présentes.
Par ailleurs, en cas de modification demandée en phase travaux, le Prestataire ne peut être tenu responsable d’un refus de la part d’un entrepreneur, pour quelle que raison que ce soit.
Section 4.01 – Phase conception du projet
(a) Diagnostic et définition du projet
Le Prestataire et le Maître d’ouvrage organisent une visite préalable sur les lieux du projet.
Cette visite préalable comprend notamment une visite des espaces à aménager avec le cas échéant prises de mesures et de photographies. Elle permet aussi au Prestataire de faire un relevé des éléments techniques de l’existant (électricité, plomberie, etc.).
Au cours de cette visite, le Maître d’ouvrage expose au Prestataire son budget, ses envies, ses besoins et ses contraintes relatives à son projet d’aménagement.
Il est précisé que le budget du Maître d’ouvrage est indicatif et reste susceptible d’évoluer en fonction de la nature des travaux à réaliser, des exigences et modifications apportées par ce dernier ou encore des aléas des travaux.
(b) Élaboration du concept créatif
À l’issue de la phase précédente, le Prestataire propose au Maître d’ouvrage un concept créatif qui peut contenir les éléments suivants, la liste définitive étant précisée dans le CCP :
- Un plan d’agencement contenant des propositions d’organisation des espaces et d’emplacement du mobilier :
- Réalisation des plans existants ;
- Proposition d’aménagement sur plans 2D.
- Une planche d’ambiance pour chaque espace sous la forme d’un photomontage décrivant les propositions de style et la gamme de couleurs.
(c) Projet détaillé
En parallèle ou après approbation du concept créatif par le Maître d’ouvrage, le Prestataire propose sur cette base à ce dernier un projet détaillé qui peut contenir les éléments suivants, la liste définitive étant précisée dans le CCP :
- Une proposition d’implantation et du choix des couleurs et matériaux par espace :
- Couleurs des peintures ;
- Revêtements muraux ;
- Revêtements de sol ;
- Façades de cuisine, plans de travail et crédences ;
- Présentation d’échantillons ;
- Plan d’implantation des couleurs et matériaux ;
- Calepinage des matériaux ;
- Un plan 2D contenant l’implantation des éléments électriques dans chaque espace (points d’éclairage, prises électriques, interrupteurs, radiateurs).
- Une proposition de choix et d’implantation de mobilier, de luminaires, de textiles, d’équipements et accessoires (poignées de porte, appareillages électriques, robinetteries, sanitaires, etc.) et d’objets de décoration en adéquation avec l’ambiance validée et le budget estimatif prévu.
- Le cas échéant, les dossiers administratifs ERP (sécurité, handicapés, vitrine, etc.).
Sur demande du Maître d’ouvrage, le projet détaillé peut s’accompagner du design de mobilier sur mesure comprenant :
- Un croquis d’intention / planche d’ambiance ;
- Le choix des couleurs et des matériaux ;
- La présentation d’échantillons ;
- Une simulation en 3D ;
- Un plan d’élévation d’intention coté pour chiffrage.
Suivant stipulation prévue au CCP, le Maître d’ouvrage peut opter pour la réalisation d’une modélisation du projet en 3D par espace, moyennant une rémunération complémentaire au profit du Prestataire.
(d) Préparation des travaux
Après approbation du projet détaillé par le Maître d’ouvrage, le Prestataire rédige un descriptif détaillé des travaux à mettre en œuvre à destination du ou des entrepreneur(s) retenu(s) pour leur réalisation.
Le Prestataire propose ensuite au Maître d’ouvrage un ou plusieurs entrepreneurs qualifié(s) pour la réalisation des travaux et organise une visite des lieux en compagnie de ce(s) dernier(s) en vue de l’établissement d’un devis.
Le Prestataire s’assure, dans la mesure du possible, que le(s) devis proposé(s) par le ou les entrepreneurs est/sont complet(s), sans erreur, permette(nt) de mettre en œuvre le projet tel qu’il a été conçu et le(s) transmet au Maître d’ouvrage avec ses modifications le cas échéant.
Une fois le(s) devis validé(s) par le Maître d’ouvrage, le Prestataire veille à ce que le ou les entrepreneurs retenus adressent leurs attestations d’assurance.
Section 4.02 – Phase mise en œuvre du projet
(a) Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET)
Le Maître d’ouvrage signe les marchés de travaux des entrepreneurs et leurs éventuels avenants.
Le Prestataire donne ses directives aux entrepreneurs propres à assurer le respect des dispositions des marchés. Il organise des réunions de chantier, rédige et diffuse des comptes rendus de chantier.
Le Prestataire notifie par tous moyen aux entreprises lors des réunions de chantier, les finitions et reprises à réaliser, les malfaçons et les retards constatés par lui. Dans le cas où cette notification reste sans effet, il en avisera le Maître d’ouvrage afin que celui-ci puisse, s’il le juge bon, exercer son recours contre l’entreprise ou le fournisseur défaillant.
Le Prestataire ne pourra être tenu responsable d’une quelconque défaillance du ou des entrepreneur(s) désigné(s) pour la réalisation des travaux.
Le Maître d’ouvrage s’interdit de donner directement des ordres aux entrepreneurs ou intervenants du chantier, ou d’imposer des choix techniques ou de matériaux.
Le Maître d’ouvrage comme les entreprises, formule sous quarante-huit (48) heures au maximum à compter de l’envoi du compte rendu ses observations sur les comptes rendus de chantier. Faute de contestation écrite par courriel ou courrier dans un délai de 48h à compter de l’envoi du compte rendu, le compte rendu aura valeur contractuelle entre les intervenants du chantier, le Maître d’ouvrage et le Prestataire, qu’ils aient été présents ou absents lors de la réunion de chantier.
Le Prestataire, vérifie l’état d’avancement des travaux et contrôle leur conformité aux pièces du marché conclu avec l’entreprise.
Le Prestataire informe le Maître d’ouvrage de l’état d’avancement des travaux.
Le Maître d’ouvrage s’oblige à régler les entrepreneurs selon les conditions du marché et informe le Prestataire des règlements.
Pour la réalisation de l’ouvrage, la mission du Prestataire est distincte et indépendante de celle de l’entrepreneur, à qui il incombe notamment de :
- Réaliser les travaux dans le respect des Règles de l’Art, des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et des normes en vigueur ;
- Respecter le contenu des documents graphiques et écrits qui lui sont fournis par le Prestataire ou par un autre architecte ou bureau d’études ;
- Conduire et surveiller l’exécution des travaux ;
- Respecter les coûts et les délais d’exécution indiqués dans son marché ;
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité aussi bien à l’égard des intervenants sur le chantier qu’à celui des tiers ;
- Respecter les obligations relatives à la gestion des déchets de chantier ;
- Respecter les prix convenus dans son marché.
Tout manquement constaté de l’entrepreneur à ses obligations par le Prestataire est indiqué dans les comptes rendus de chantier du Prestataire et fait, si nécessaire, l’objet d’une mise en demeure par le Maître d’ouvrage.
La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d’une entreprise défaillante (constat contradictoire, nouvelle consultation des entreprises, choix d’une autre entreprise), qui feront, le cas échéant, l’objet d’un avenant.
(b) Achat de mobilier et d’éléments de décoration
En supplément de ses missions, le Prestataire peut se voir confier une mission de gestion des achats du mobilier pour le compte du Maître d’ouvrage.
Cette mission complémentaire peut comporter :
- L’établissement d’une liste d’achat et des éventuels devis des fournisseurs de mobilier et d’éléments de décoration ;
- Les éventuels rendez-vous de validation des plans d’exécution de fabrication sur mesure et des commandes ;
- La gestion des commandes auprès des fournisseurs ;
- La gestion des livraisons ;
- Eventuellement la mise en place après les travaux pour aménagement final suivant ce qui a été convenu lors de la commande.
Cette mission fait l’objet de clauses générales de vente distinctes présentes en annexe 2.
(c) Assistance aux opérations de réception des travaux (AOR)
La réception des ouvrages intervient à la demande de la partie la plus diligente.
Elle est prononcée par le Maître d’ouvrage, avec ou sans réserve, et constitue la date de départ des délais des responsabilités et des garanties légales.
En cas d’impossibilité pour le Maître d’ouvrage d’être présent le jour convenu de la réception, ce dernier désigne un mandataire chargé de le représenter lors des opérations de réception et d’agir au nom et pour son compte. Le Prestataire ne pourra en aucun cas assumer cette mission.
Le Prestataire assiste le Maître d’ouvrage pour la réception des travaux :
- Il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception.
- Il rédige les procès-verbaux et la liste des réserves éventuellement formulées par le Maître d’ouvrage. Ce dernier signe les procès-verbaux.
Conformément à l’article 1792-6 du Code civil, en cas d’inexécution des travaux de reprise de ces réserves dans les délais fixés, les travaux sont, après mise en demeure effectuée par le Maître d’ouvrage et restée infructueuse, exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Après la réception, qu’elle soit formelle ou tacite, le Maître d’ouvrage transmet, le cas échéant, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux à la mairie, ainsi que les attestations relatives au respect des règles de construction, le cas échéant.
(d) Achèvement de la mission
La mission du Prestataire s’achève à la réception des travaux et en tout état de cause un mois à compter de l’achèvement des travaux.
(e) Limite de la mission du Prestataire
Le Prestataire est tenu dans les strictes limites des missions qui lui seront confiées, conformément au CCP.
Dans le cas où le suivi des travaux lui est confié, le Prestataire n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, sauf dispositions contraires, et la fréquence moyenne des réunions de chantier est limitée, d’un commun accord, à une fois par semaine.
Si le Prestataire exerce une mission de direction de chantier, il n’en n’exerce pas pour autant la surveillance, qui est assurée uniquement par les entrepreneurs.
ARTICLE 5 – SPÉCIFICITÉS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS AVEC UN CONSOMMATEUR
(a) Droit de rétractation
Lorsque le Maître d’ouvrage est un consommateur, qui est au sens du code de la consommation, « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou artisanale ou libérale », il dispose du droit de se rétracter du présent Contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze (14) jours à compter du jour de la conclusion du présent Contrat.
Il est rappelé que le présent droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats visés aux dispositions de l’article L. 221-28 du code de la consommation, à savoir notamment les contrats :
- De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ;
- De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
- De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles.
Pour exercer son droit de rétractation, le Maître d’ouvrage doit notifier par lettre recommandé avec accusé de réception sa décision au Prestataire au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté, au moyen du formulaire de rétractation annexé aux présentes.
(b) Condition suspensive liée à l’octroi d’un crédit immobilier
Lorsque le Maître d’ouvrage est un consommateur, qui est au sens du code de la consommation, « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou artisanale ou libérale », il peut, dans certaines conditions, bénéficier d’une condition suspensive conditionnant l’acquisition du règlement des frais d’honoraires du Prestataire à l’octroi de son crédit immobilier.
Dans l’hypothèse où la mission confiée au Prestataire est incluse :
- dans l’estimation globale d’un contrat de crédit immobilier au sens du point 6° de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, destiné notamment à financer les dépenses relatives à la construction d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, ou
- dans l’estimation globale d’une opération de crédit réalisée ou envisagée par un emprunteur dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, relative à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, non garantie par une hypothèque ou toute autre sureté comparable sur les biens immobiliers,
les sommes versées à titre de provision au Prestataire seront intégralement remboursables, dès lors que le crédit en question, dont les conditions sont précisées à l’article 5 des CCP, n’est pas obtenu par le Maître d’ouvrage dans un délai d’un (1) mois à compter de la signature des présentes.
Toute offre de crédit entrant dans le champ d’application de cette clause devra être dénoncée au Prestataire par le Maître d’ouvrage dans un délai de quarante-huit (48) heures ouvrables à réception de l’offre ferme et sans réserve par le Maître d’ouvrage.
De manière générale et de convention expresse, la condition suspensive est réalisée dès lors que le Maître d’ouvrage fait obstacle à l’obtention dudit crédit, notamment et de manière non exclusive :
- en s’abstenant de déposer une demande de crédit dans le délai d’un (1) mois à compter de la signature des présentes, au cours duquel court la condition suspensive ;
- en déclinant l’offre de crédit ;
- en sollicitant un crédit non conforme aux conditions détaillées aux termes des CCP ;
- en sollicitant un crédit pour un montant supérieur aux stipulations contractuelles.
Cette condition suspensive ne porte que sur les avances et provisions. Tout honoraire correspondant à une phase du projet effectivement entamée par le Prestataire reste due.
Cette condition suspensive n’est pas applicable dès lors que le Maître d’ouvrage ne finance pas son projet à l’aide d’un ou plusieurs prêts. Si, en cours d’exécution, ce dernier recours néanmoins à un prêt, il ne peut se prévaloir de la condition suspensive ci-avant détaillée.
ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION
Pour la mission qui lui est confiée, le Prestataire est rémunéré, exclusivement par le Maître d’ouvrage, sous la forme d’honoraires, qui sont fonction du contenu du programme, de l’étendue de la mission et de la complexité de l’opération, selon l’une des modalités décrites aux sections ci-dessous ou une modalité spécifique approuvée par les parties et précisée au CCP.
Quel que soit le mode de rémunération retenu, les frais particuliers engagés par le Prestataire dans le cadre de sa mission sont facturés en sus et ajoutés aux honoraires, sauf si le CCP prévoit qu’ils sont inclus dans le calcul de la rémunération.
Ces frais, tels que définis et détaillés à l’article 6 Section 6.06 ainsi qu’au CCP, sont justifiés par la production d’un décompte avec les justificatifs correspondants.
Le non-respect par l’entrepreneur de ses obligations est sans incidence sur le droit du Prestataire de percevoir ses honoraires dans les conditions prévues au présent contrat.
Section 6.01 – Rémunération calculée au forfait
Le forfait de rémunération est établi entre les parties et arrêté à la signature du Contrat, en fonction du temps que le Prestataire prévoit de passer, compte tenu :
- De la complexité de l’opération telle qu’il a pu l’apprécier au regard du projet et des informations transmises par le maître d’ouvrage ;
- Du contenu et de l’étendue de la mission qui lui est confiée ;
- Du prix horaire de son agence.
À ce forfait s’ajoutent les éventuelles dépenses particulières telles que définies à l’article 6, section 6.06, sauf dispositions particulières prévues au CCP.
Le montant du forfait est réévalué dans les cas et conditions prévus à l’article 6, section 6.07.
En cas d’interruption définitive de la mission, les droits acquis sont calculés en fonction de la valeur des éléments de mission fixée au CCP, et de leur avancement. Le montant des honoraires dus est complété, le cas échéant, par l’indemnité prévue à l’article 12, section 12.02.
Section 6.02 – Rémunération « au pourcentage »
Les honoraires du Prestataire correspondent à un pourcentage fixé à la signature du marché, qui s’applique, à programme constant, sur l’estimation définitive du coût prévisionnel HT des travaux établie par le Prestataire à l’issue de l’approbation des documents telle que prévue à l’article 7, Section 7.01, ou, si le contrat est interrompu avant cet élément de mission, sur un montant forfaitaire.
À ces honoraires s’ajoutent les éventuelles dépenses particulières telles que définies à l’article 6, section 6.06, sauf dispositions particulières prévues au CCP.
Le montant des honoraires est réévalué dans les cas et conditions prévues à l’article 6, section 6.07.
En cas d’interruption définitive de la mission, les droits acquis sont calculés en fonction de la valeur des éléments de mission fixée au CCP et de leur avancement.
Le montant des honoraires dus est complété, le cas échéant, par l’indemnité prévue à l’article 12, section 12.02.
À la fin du chantier, la rémunération définitive de l’Architecte sera réévaluée en fonction des montants de travaux réellement payés aux entreprises par le Maître d’ouvrage.
Section 6.03 – Rémunération à la vacation
Les honoraires sont calculés suivant un tarif horaire ou journalier fixé au CCP. Les temps et frais de déplacement hors zone de résidence s’ajoutent au prix de la vacation.
À ces honoraires s’ajoutent les éventuelles dépenses particulières telles que définies à l’article 6, section 6.06, sauf dispositions particulières prévues au CCP.
Le montant des honoraires est réévalué dans les cas et conditions prévues à l’article 6, section 6.07.
En cas d’interruption définitive de la mission, les droits acquis sont calculés en fonction de la valeur des éléments de mission fixée au CCP et de leur avancement.
Section 6.04 – Taxe sur la valeur ajoutée
Les honoraires ainsi déterminés sont majorés de la TVA selon le(s) taux en vigueur en fonction de chaque élément de mission.
Section 6.05 – Modalités de règlement
(a) Échéances et délais de règlement
Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission, dans les conditions prévues au CCP.
Les honoraires correspondant à chaque phase du projet ayant reçu un commencement d’exécution de la part du Prestataire lui sont dus par le Maître d’ouvrage.
Le Maître d’ouvrage verse les sommes dues au Prestataire pour l’exercice de sa mission, en application du présent Contrat, dès réception de la facture, sauf stipulation contraire prévue au CCP.
(b) Indemnités de retard, intérêts moratoires et frais de relance et de comptabilité
Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 1/1000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, sauf indication d’une autre indemnité au CCP. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable.
En cas de désaccord sur le montant d’une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le Maître d’ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de quinze (15) jours. En l’absence de contestation dans ce délai, la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement. Lorsque les sommes payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au Prestataire, ce dernier a droit à l’indemnité de retard calculée sur la différence.
Section 6.06 Dépenses particulières à la charge du Maître d’ouvrage
Outre les frais définis au CCP, sont à la charge du Maître d’ouvrage, les frais relatifs aux documents photographiques ou graphiques du site, aux maquettes, aux perspectives ou insertions spécifiques et les frais de tous ordres demandés par le Maître d’ouvrage, autres que ceux rendus nécessaires par l’exécution de la mission. Ils font l’objet d’une demande de remboursement sur justificatif.
Section 6.07 Modification du contrat, prestations ou charges supplémentaires
Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du projet ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, toute modification du mode de dévolution des marchés de travaux, demandée par le Maître d’ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d’une entreprise, donne lieu à l’établissement d’un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction.
En particulier, le dépassement de la durée de l’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur donne lieu au versement d’honoraires supplémentaires pour permettre au Prestataire de prolonger son temps de présence sur le chantier.
Si le Maître d’ouvrage ou si des circonstances imprévisibles imposent le recours à des spécialistes extérieurs (exemple : acousticien, muséographe, scénographe, etc.) dont l’intervention n’est pas incluse dans le présent contrat, les dépenses y afférentes ne sont pas à la charge du Prestataire.
ARTICLE 7 – DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Section 7.01 – Approbation des documents du Prestataire par le Maître d’ouvrage
Le Maître d’ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet le Prestataire à chaque élément de mission. Cette approbation vaut acceptation par le Maître d’ouvrage de l’élément de la mission et des honoraires correspondants. Le Maître d’ouvrage délivre un accord écrit marquant le point de départ de l’exécution de chaque élément de mission prévu par le contrat. En cas de refus, le Maître d’ouvrage doit en préciser les motifs par courriel dans les sept (7) jours suivant la réception des documents, sauf disposition contraire indiquée au CCP. Ce délai peut être réduit sur demande expresse du Prestataire motivée par un degré d’urgence particulier.
Dans le cadre de l’exécution de ses missions en phase Conception prévues à l’article 4, Section 4.01 et sauf modification(s) légère(s) ne remettant pas en cause le document initial, il est convenu que le Prestataire ne proposera pas plus d’une seule version de concept créatif ou projet détaillé au Maître d’ouvrage.
Si le Maître d’ouvrage ne validait pas l’un ou l’autre de ces documents, le Prestataire pourra résilier le présent Contrat dans les conditions prévues à l’article 12, 12.02 des présentes.
Section 7.02 – Droits et obligations du Prestataire
(a) Exécution du contrat
Le Prestataire sert les intérêts du Maître d’ouvrage dès lors qu’ils ne sont pas en contradiction avec la loi, l’intérêt général et les règles de sa profession.
(b) Information du Maître d’ouvrage
Le Prestataire fournit au Maître d’ouvrage les documents correspondant à chaque élément de mission ainsi que toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission.
Si le budget annoncé par le Maître d’ouvrage est manifestement insuffisant pour la réalisation des travaux projetés, le Prestataire l’en informe sans délai.
Au cours des études, le Prestataire informe le Maître d’ouvrage de toute évolution significative du budget prévisionnel de l’opération.
Au cours des travaux, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l’objet d’un accord écrit par courriel du Maître d’ouvrage, sauf urgence liée à la sécurité des personnes et/ou des biens.
(c) Droit de rétention
Le Prestataire a, tant sur ses plans et études que sur les documents qui lui ont été confiés par le Maître d’ouvrage, un droit de rétention jusqu’au règlement effectif de ses honoraires et des éventuels intérêts de retard exigibles, à condition qu’un lien de connexité soit établi entre les pièces retenues et les honoraires exigés.
(d) Force majeure
Est considéré comme cas de force majeure au sens du présent contrat, tout fait ou circonstance irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des Parties, conformément à l’article 1218 du Code civil.
Si l’une des Parties est pour l’une de ces causes retardée, empêchée ou entravée dans l’exécution de ses obligations, elle ne sera pas considérée comme ayant manqué à ses obligations.
La Partie touchée par l’une de ces circonstances en avisera l’autre dans les plus brefs délais, en suite de quoi les deux Parties se rapprocheront afin d’en examiner l’incidence sur le projet.
Sauf accord contraire des Parties, le présent contrat sera résilié de plein-droit en cas de persistance d’un cas de force majeure pour une durée de plus de six (6) mois, dans les conditions prévues à l’article 12 du présent Contrat et au CCP.
La résolution de plein droit pour force majeure, ne pourra avoir lieu que quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.
Dans ce cas, le Prestataire aura droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article 6 et au CCP.
(e) Absence d’imprévision
Sans préjudice des autres stipulations du Contrat, chacune des Parties convient que l’application des dispositions de l’article 1195 du Code civil à ses obligations au titre du présent Contrat est écartée et reconnaît qu’elle ne sera pas autorisée à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil, même si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du Contrat, quand bien même leur exécution s’avèrerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.
ARTICLE 8 – OBLIGATIONS D’ASSURANCES DES PARTIES
Section 8.01 – Responsabilité et assurance professionnelle du Prestataire
Le Prestataire assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil dans le cas où son intervention entre dans le champ d’application légal de ces dispositions, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Pour tous les autres cas de responsabilité civile et professionnelle, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération.
Le Prestataire ne peut non plus être tenu pour responsable du refus éventuel des autorités compétentes en ce qui concerne l’élaboration du projet faisant l’objet du Contrat.
Le Prestataire supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d’assurance.
Le Prestataire est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle et décennale auprès de la compagnie AXA et par le contrat désigné au CCP.
L’attestation d’assurance professionnelle du Prestataire est jointe au Contrat.
Section 8.02 – Assurance du Maître d’ouvrage
Le Maître d’ouvrage est informé de son obligation de souscrire le cas échéant, avant l’ouverture du chantier, une assurance de dommages-ouvrage, dans les cas et limites définis aux articles L. 242-1, L.243-1-1 et L. 243-9 du code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Elle s’applique aux ouvrages existants (c’est-à-dire aux parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier et appartenant au maître d’ouvrage) qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
En outre, Il déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires, couvrant notamment :
- Les dommages subis par l’ouvrage pendant l’exécution des travaux ;
- Les dommages subis par les ouvrages existants qui ne relèvent pas de l’assurance de dommages à l’ouvrage définie au premier alinéa ci-avant, et qui résultent de l’exécution des travaux ;
- Les dommages causés aux avoisinants du fait de l’exécution des travaux (c’est-à-dire causés aux bâtiments voisins ou aux parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier et n’appartenant pas au Maître d’ouvrage).
Par ailleurs, lorsque l’utilisation de tout ou partie de l’ouvrage est maintenue pendant l’exécution des travaux, le Maître d’ouvrage déclare avoir été informé :
- De la possibilité d’assurer la responsabilité qu’il encourt du fait des dommages résultant de l’utilisation de tout ou partie de l’ouvrage ;
- De la nécessité de vérifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de responsabilité des entrepreneurs.
Toute information sur les garanties et exclusions de ces assurances relève de la compétence exclusive de l’assureur.
ARTICLE 9 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les plans, croquis, dessins, esquisses, maquettes ou autres documents ou ouvrages issus de la mission du Prestataire, nonobstant le paiement des honoraires, restent sa propriété à tous les stades de la mission et sont protégés par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Le Maître d’ouvrage s’interdit de les utiliser ou les transmettre à des fins d’exécution partielle ou totale des travaux, sans autorisation écrite préalable du Prestataire.
Le Prestataire a le droit de publier les plans vidéos et photographies de ses créations ou réalisations issues de l’exécution de ses missions et ce à tout stade du projet. Si le Maître d’ouvrage entend publier ou éditer, à des fins promotionnelles, publicitaires ou commerciales, des reproductions de tout ou partie de l’œuvre, il doit en informer préalablement le Prestataire par écrit. Dans tous les cas, les documents devront porter la mention « conception et réalisation … » suivie du nom du Prestataire.
ARTICLE 10 – SUSPENSION DE LA MISSION
Sous réserves des stipulations de l’article 7, Section 7.02 (d) la suspension de la mission peut être demandée par l’une ou l’autre des Parties, soit en cas d’événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l’opération, soit en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations contractuelles (retard dans le règlement des honoraires dus, non-respect des délais de remise ou d’approbation des documents, etc.) Dans ce cas, la suspension ne peut intervenir qu’après mise en demeure, par lettre RAR, restée infructueuse dans les quinze (15) jours calendaires suivant sa réception par l’autre Partie.
Dans tous les cas, la suspension est notifiée à l’autre partie par celle qui la demande à l’issue de ce délai, par courrier RAR.
Sauf accord entre les parties, en cas de suspension, les honoraires sont alors réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés.
Lors de la reprise de la mission, les honoraires déjà versés viennent en déduction du montant total de la rémunération. Le cas échéant, un avenant précise les modalités et conditions de la reprise de la mission.
Sauf accord entre les Parties, à défaut de reprise de la mission dans le délai de trois (3) mois suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié. Les modalités de l’indemnisation du Prestataire sont fixées à l’amiable par les Parties dans le cadre d’un avenant ou d’un protocole d’accord. À défaut d’accord entre les parties les stipulations de l’article 12 s’appliquent.
ARTICLE 11 – INDISPONIBILITÉ DU PRESTATAIRE
Si par suite de maladie grave, de décès ou toute autre cause sérieuse, le Prestataire est dans l’impossibilité d’achever sa mission, la résiliation du contrat est prononcée, sauf si le Maître d’ouvrage accepte la continuation du contrat par les ayants-droits du Prestataire.
ARTICLE 12 – RÉSILIATION DU CONTRAT
Le présent contrat peut être résilié dans les conditions et selon les modalités ci-dessous.
Section 12.01 – Résiliation d’un commun accord
Les Parties peuvent décider ensemble la résiliation du présent contrat par voie d’avenant ou de protocole transactionnel. Les modalités d’indemnisation du Prestataire sont fixées à l’amiable par les Parties dans l’avenant ou le protocole transactionnel.
En l’absence d’accord, la résiliation se fait dans les conditions ci-dessous.
Section 12.02 – Résiliation à l’initiative du Prestataire
La résiliation du Contrat ne peut intervenir sur initiative du Prestataire que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :
- La perte de la confiance manifestée par le Maître d’ouvrage ;
- L’immixtion du Maître d’ouvrage dans l’exécution de sa mission ;
- Les modifications trop nombreuses, contradictoires ou qui bouleversent le Projet demandées par le Maître d’ouvrage postérieurement à ce qui avait été précédemment validé ;
- Le refus d’approuver plus d’une version différente du concept créatif ou du projet détaillé ;
- La survenance d’une situation susceptible de porter atteinte à l’indépendance du Prestataire ou dans laquelle les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du maître d’ouvrage ;
- L’impossibilité pour le Prestataire de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires ;
- Le choix imposé par le Maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage ;
- La violation par le Maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat.
Le Prestataire adresse une mise en demeure au maître d’ouvrage de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze (15) jours, sauf en cas d’urgence.
Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, le Maître d’ouvrage ne s’est pas conformé à celle-ci, le Prestataire peut alors prononcer la résiliation du contrat.
Dans ce cas, le Prestataire a droit au paiement :
- Des honoraires correspondant aux missions entamées ou exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article 6 du Contrat et au CCP ;
- Des intérêts moratoires visés à l’article 6, section 6.05 (b).
De plus, lorsque la résiliation est justifiée par la faute du Maître d’ouvrage, le Prestataire a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
ARTICLE 13 – RELATIONS DES PARTIES AVEC LES TIERS
Section 13.01 – Relations avec le public
Sauf mission complémentaire confiée au Prestataire, le Maître d’ouvrage consulte et informe les usagers, les voisins et le public. Il assume l’ensemble des tâches qui en découlent.
Préalablement à toute intervention sur le site, il fait procéder aux éventuels constats nécessaires (constat de commissaire de justice, référé préventif, etc.), dans les conditions du présent CCG.
Section 13.02 – Relations avec les administrations et les services publics
Le cas échéant, le Maître d’ouvrage signe les pièces préparées par le Prestataire ou par un tiers, il établit et transmet les demandes aux services intéressés. Il en suit l’instruction, transmet au Prestataire le résultat de ses démarches, lui fait part des observations formulées, lui donne copie intégrale des demandes présentées et des autorisations délivrées.
Si le CCP le prévoit, le Prestataire assiste le Maître d’ouvrage dans ses relations avec les services administratifs ou publics.
Section 13.03 – Relations avec les entrepreneurs
Les relations entre le Maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont définies à l’article 4, Section 4.02 du présent CCG et dans le marché de travaux conclu avec cet entrepreneur.
Par ailleurs, lorsqu’il confie au Prestataire le suivi du chantier, le Maître d’ouvrage déclare avoir été informé par le Prestataire des obligations pesant sur lui en matière de sous-traitance, en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et notamment de ce que :
- L’entrepreneur qui recourt à la sous-traitance doit faire accepter ses sous-traitants et agréer les conditions de paiement de ceux-ci par le Maître d’ouvrage ;
- A défaut de payer directement les sous-traitants par délégation, le Maître d’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur qu’il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue d’un établissement financier pour garantir les sommes qui leur sont dues.
ARTICLE 14 – DONNÉES PERSONNELLES
Les Parties se conformeront au règlement général sur la protection des données (RGPD – règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016). Elles collaboreront de bonne foi à cette fin, dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
Les parties n’encourront aucune responsabilité contractuelle au titre du présent contrat, dans la mesure où le respect du RGPD les empêcherait d’exécuter l’une de leurs obligations au titre de ce contrat.
ARTICLE 15 – NULLITÉ ET INDÉPENDANCE DES CLAUSES
L’annulation éventuelle d’une ou plusieurs clauses du présent Contrat par une décision de justice, par une sentence arbitrale ou d’un commun accord entre les Parties ne saurait porter atteinte à ses autres stipulations qui continueront de produire leur plein et entier effet pour autant que l’économie générale du Contrat puisse être sauvegardée.
Au cas où l’exécution de l’une ou plusieurs des clauses du présent Contrat serait rendue impossible du fait de son annulation, les Parties tenteront de se rapprocher afin d’établir une nouvelle clause dont l’esprit et la lettre seront aussi proches que possible de l’ancienne clause, les autres stipulations du Contrat demeurant en vigueur.
À défaut ou si l’économie générale du Contrat s’avérait fondamentalement bouleversée, les Parties pourraient, d’un commun accord formalisé par écrit, constater l’annulation du présent Contrat dans son intégralité.
ARTICLE 16 – ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes ainsi que toutes notifications ou communications faites en raison de ou en relation avec le présent Contrat seront envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception aux adresses indiquées en tête des présentes ou remises en main propre contre récépissé.
Toute mise en demeure dans le cadre des présentes est réalisée au moyen de lettre recommandée avec accusé de réception. Tout délai relatif à la mise en demeure est décompté, sauf disposition contraire, à partir de la date de sa réception par le destinataire.
Une telle notification ou communication sera considérée comme valablement faite à compter du 5ème jour après la date mentionnée sur le certificat de dépôt de la poste, ou le cas échéant, à la date figurant sur le récépissé de remise en main propre.
Chacune des Parties pourra notifier son changement d’adresse et d’élection de domicile à l’autre Partie conformément au présent paragraphe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ARTICLE 17 – LITIGE
(a) Médiateur
En cas de litige entre le Prestataire et le Maître d’ouvrage, ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable.
À défaut d’accord amiable, le Maître d’ouvrage a la possibilité de saisir gratuitement le médiateur de la consommation dont relève le Prestataire, à savoir l’Association des Médiateurs Européens (AME CONSO), dans un délai d’un an à compter de la réclamation écrite adressée au Prestataire.
La saisine du médiateur de la consommation devra s’effectuer :
- soit en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site internet de l’AME CONSO : www.mediationconso-ame.com ;
- soit par courrier adressé à l’AME CONSO, 11 Place Dauphine – 75001 PARIS.
(b) Loi applicable et juridiction compétente
Le Contrat est soumis au droit français.
Il est rédigé en langue Française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues, seul le texte Français ferait foi en cas de litige.
Pour toutes les contestations relatives à l’exécution et/ou à l’interprétation du Contrat, le Tribunal du lieu de résidence du Prestataire.